L'erreur sur la rentabilité du concept de franchise
Auteur : ENGLISH Benjamin
Publié le :
07/09/2021
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2021
La franchise est un concept commercial, mais également un format d’entreprise en plein essor, comme en témoigne l’éclosion de très beaux succès à l’international, comme dans l’Hexagone. L’essor de la franchise est probablement lié à celui de la culture entrepreneuriale, largement promue, parfois érigée en totem, et c’est heureux.
Dans un article précédent intitulé « Du bon usage du contrat de franchise », nous avions tenté de synthétiser les règles à suivre pour bien engager la relation contractuelle.
Mais on constate une offre de plus en plus importante du nombre de franchiseurs souhaitant répliquer leur modèle économique, parfois reposant sur les concepts ayant une existence assez récente, motivés par la perspective d’une rentabilité avec des retours de royalties. L’accélération du temps économique et des affaires aide en ce sens.
On constate également, parallèlement, pour y répondre, une hausse exponentielle du nombre de candidats, parfois inexpérimentés. Mais il ne faut pas oublier que le franchiseur reste garant du concept, y compris sur le plan économique. Et comme toutes les aventures ne finissent pas de manière heureuse, il y a parfois ici une source de création de contentieux en particulier sur l’annulation du contrat de franchise, qui reste un contrat obéissant aux règles classiques du droit des obligations. Le scénario est le suivant : Le franchisé peine à dégager une activité bénéficiaire, ou dépose même le bilan, ou même peine même dès le début à concrétiser l’ouverture du magasin et à commencer son exploitation.
Il en résulte un contentieux où le franchisé souhaite récupérer son investissement, bien souvent très important, eu égard à ses moyens initiaux, et représenté non seulement par le droit d’entrée, mais également par les investissements faits à titre personnel.
La question en droit qui est alors soumise aux juridictions est celle de la valable formation du contrat, l’objectif du plaideur étant d’anéantir ce contrat avec toutes les conséquences que cela suppose, notamment la restitution des sommes versées.
L’annulation, en droit, d’un contrat comme celui de la franchise, peut se faire sur la base d’un « vice du consentement ». On part ainsi du principe que celui qui s’est engagé ne l’aurait pas fait si son consentement avait été parfaitement éclairé et libre. Le vice peut résulter de l’erreur, du dol ou de la violence.
On écartera ici la question de la violence, qui semble assez théorique en la matière. Reste le dol, à savoir l’erreur provoquée par des manœuvres (en l’occurrence du franchiseur), ou l’erreur sur la substance de l’engagement.
En particulier, de nombreux dossiers ont vu émerger une argumentation autour de l’erreur prétendue du franchisé sur la rentabilité économique du concept de franchise au moment de son engagement.
Les obligations mises à la charge du franchiseur avant la conclusion du contrat de franchise sont très strictes. En particulier, dans un document d’information précontractuelle, il doit fournir au candidat à la franchise un grand nombre d’informations très complètes lui permettant ou non de s’engager de manière éclairée.
Mais d’un point de vue financier, les principaux éléments que le franchiseur doit apporter concernent sa propre rentabilité, la consistance de son concept et la composition de son réseau.
Un certain nombre de franchiseurs semblent vouloir aller plus loin et fournir à leurs potentiels futurs franchisés un compte prévisionnel permettant d’envisager l’exploitation.
Or, chacun connaît le caractère assez théorique de ce type de documents, qui relève parfois de la divination. Et il l’est d’autant plus que le franchisé étant indépendant sur un grand nombre de points, le succès ou non de son entreprise ne dépendra probablement pas que du concept lui-même, mais également de sa mise en œuvre.
Vendre un succès économique garanti semble ainsi parfaitement illusoire.
La jurisprudence de la Cour de Cassation, qui s’est penchée sur le sujet, dans plusieurs arrêts récents, a pu admettre, sous certaines conditions, que l’erreur sur la rentabilité économique du concept de franchise puisse être la source d’une annulation de ce contrat.
Chronologiquement, dans un premier arrêt du 10 juin 2020 (Cass. Com., 10 juin 2020 : Pourvoi n°18-21536), la Chambre Commercial de la juridiction suprême a admis que le contrat de franchise puisse être annulé, toutefois non sans avoir vérifié d’une part que les résultats réels de l’entreprise présentaient un écart suffisamment important avec les données produites par le franchiseur (visiblement assez incohérentes), et d’autre part que les mauvais chiffres ne pourraient pas être imputables au franchisé lui-même.
Tout ceci ressort de la prestation des Juges de première instance et d’appel, mais cette double vérification semble essentielle.
Reste à savoir quels sont les éléments de preuve qui seront exigés pour tenter d’y voir clair entre les mauvais résultats liés au concept lui-même, ou à son application. Evidemment, la casuistique dans ce type d’affaires est très importante.
Dans un second arrêt, cette fois-ci du 24 juin 2020, quelques jours plus tard, la même Chambre (Cass. Com., 24 juin 2020 : Pourvoi n° 18-15249) déclare que, par principe :
« L’erreur sur la rentabilité du concept d’une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur. »
Cet arrêt pose un cadre certain et indique donc que l’hypothèse de cette cause de nullité ne peut se présenter, vraisemblablement, que si le franchiseur s’est engagé, directement ou indirectement, en produisant des éléments prévisionnels de rentabilité, et en promettant, en quelque sorte, une rentabilité future du concept.
Ceci permet clairement d’en conclure alors que le franchiseur a tout intérêt à ne pas entrer dans cette démarche de production de documents prévisionnels. Par ailleurs, le franchisé va lui-même, dans le cadre de son projet, incontestablement prendre conseil auprès d’un expert-comptable et aller chercher des financements auprès d’un banquier. Il y a aura probablement plus d’intérêt à laisser ces professionnels de la finance et de la comptabilité s’occuper de l’établissement d’un éventuel compte prévisionnel.
Mais la Cour de Cassation, dans cet arrêt, ne dit pas pour autant ce qui pourrait advenir de renseignements donnés non pas sur la rentabilité prévisionnelle du franchisé, mais sur celle, par exemple, du magasin pilote du franchiseur dont la réalité économique pourrait être plus ou moins maquillée. Ces hypothèses existent en pratique. Toutefois, sous cet angle, on se placera probablement beaucoup plus sur le plan du dol, que sur celui de la simple erreur, et le dol est beaucoup plus difficile à prouver.
Enfin, par un arrêt du 12 mai 2021 (Cass. Com., 12 mai 2021 : Pourvoi n°19-17701), la juridiction suprême casse l’arrêt d’appel qui lui était soumis toujours en comparant les résultats réels du franchisé avec la rentabilité promise. La Cour de Cassation reste dans la droite ligne de son premier arrêt du 24 juin 2020, en vérifiant l’écart très important entre les résultats théoriques avancés par le franchiseur, et les résultats réels engagés, en soulignant l’absence de caractère sérieux de telles prévisions.
Ce faisant, la Cour de Cassation semble affirmer son contrôle sur la motivation des juridictions du fond quant à l’appréciation de la question de l’erreur sur la rentabilité du concept de franchise.
En conclusions, on pourra probablement penser que les franchiseurs veilleront, en réponse à cette jurisprudence, à ne surtout pas entrer sur ce terrain, même s’il leur faudra ainsi probablement abandonner des arguments marketing utiles pour la prospection des futurs franchisés. Et on note parallèlement du côté des franchisés, une jurisprudence protectrice dans le cadre d’un contrat conclu parfois entre des entités de puissances économiques différentes, dans l’esprit de la réforme du droit des obligations, attachée à la protection de la partie considérée comme faible.
Cet article n'engage que son auteur.
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